Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Article 25
II. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes est abrogé ;
Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1 du même code. III. - *paragraphe modificateur*.
IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
V. - Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.