Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Chapitre II : Dispositions diverses.
III. - (Paragraphe modificateur)
IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
V. - (Paragraphe abrogé)
Nota
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
II. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes est abrogé ;
Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1 du même code. III. - *paragraphe modificateur*.
IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
V. - Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
II. - L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 59 bis, 59 ter, 60 bis, 62, 64, 64 A et 67 bis ainsi que le titre XII du code des douanes, à l'exception du a de l'article 350 et des articles 352 bis, 352 ter et 391, sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :
A. - Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;
B. - Toute référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire ;
C. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles 7, 64 A, 387 et 432 bis, 390 et 427 font l'objet des adaptations suivantes :
1° A l'article 7, les mots : "ministre du budget" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République" ; le taux :
"20 p. 100" est remplacé par le taux : "35 p. 100" ;
2° A l'article 64 A, les mots : "les départements" sont remplacés par les mots : "le territoire" ;
3° A l'article 390, les mots : "ministre du budget" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire" ;
4° A l'article 427, le 6° est ainsi rédigé :
"6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal." ;
5° La référence à l'article 459 du code des douanes dans les articles 387 et 432 bis (2) est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger.
D. - Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis (2) et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :
Article 60 bis : 10 000 à 270 000 F C.F.P. ;
Article 403 : 5 000 F C.F.P. ;
Article 410 : 20 000 à 360 000 F C.F.P. ;
Article 412 : 18 000 à 180 000 F C.F.P. ;
Article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C.F.P. ;
Article 414 : 100 000 F C.F.P. ;
Article 431 : 200 F C.F.P. ;
Article 432 bis (2) : 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. ;
Article 437 : 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P.
E. - Il y a lieu de lire :
1° "chef du service des douanes" au lieu de : "directeur général des douanes" ou de : "directeur" ;
2° "comptable du Trésor" au lieu de : "receveur" ;
3° "juge de première instance" au lieu de : "juge d'instance" ;
4° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
5° "tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle" au lieu de : "tribunal correctionnel".
II.-L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 59 bis, 59 ter, 60 bis, 62, 64, 64 A et 67 bis ainsi que le titre XII du code des douanes, à l'exception du a de l'article 350 et des articles 352 bis, 352 ter et 391, sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :
A.-Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;
B.-Toute référence au code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire ;
C.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles 7, 59 ter, 64, 64 A, 387 et 432 bis, 390 et 427 font l'objet des adaptations suivantes :
1° A l'article 7, les mots : " ministre du budget " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ; le taux :
" 20 p. 100 " est remplacé par le taux : " 35 p. 100 " ;
2° A l'article 64 A, les mots : " les départements " sont remplacés par les mots : " le territoire " ;
3° A l'article 390, les mots : " ministre du budget " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire " ;
4° A l'article 427, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal. " ;
5° La référence à l'article 459 du code des douanes dans les articles 64, 387 et 432 bis 1 est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
"6° A l'article 59 ter, après les mots : "départements ministériels" sont ajoutés les mots : ", des administrations" et les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer"" ;
"7° Au douzième alinéa du a du 2 de l'article 64, après les mots : "550 et suivants" sont ajoutés les mots : "et 854" ;
D.-Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431,4 32 bis (2) et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :
Article 60 bis : 10 000 à 270 000 F C.F.P. ;
Article 403 : 5 000 F C.F.P. ;
Article 410 : 20 000 à 360 000 F C.F.P. ;
Article 412 : 18 000 à 180 000 F C.F.P. ;
Article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C.F.P. ;
Article 414 : 100 000 F C.F.P. ;
Article 431 : 200 F C.F.P. ;
Article 432 bis (2) : 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. ;
Article 437 : 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P.
E.-Il y a lieu de lire :
1° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur général des douanes " ou de : " directeur " ;
2° " comptable du Trésor " au lieu de : " receveur " ;
3° " juge de première instance " au lieu de : " juge d'instance " ;
4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ;
5° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal correctionnel ".
F. - Le titre XII du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Les références à la réglementation communautaire ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 380, les mots : "produits visés au tableau B de l'article 265" sont remplacés par les mots : "produits pétroliers et assimilés" ;
3° Au 4° de l'article 412, le mot : "communautaire" est remplacé par les mots : "en vigueur dans le territoire" ;
4° Au a du 2 de l'article 413 bis, les mots : "de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "liées à l'activité de commissionnaire en douane" ;
5° Au 1° de l'article 418, les mots : "des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier" ;
6° Les 3° et 4° de l'article 418, les articles 420, 421, 422, le 7° de l'article 426, le 2° de l'article 427 et l'article 429 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
7° Aux 2° et 5° de l'article 426, le mot : "France" est remplacé par les mots : "Nouvelle-Calédonie" et au 5° de cet article, le mot : "français" est supprimé
Nota
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
II. - L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 59 bis, 59 ter, 60 bis, 62, 64, 64 A et 67 bis ainsi que le titre XII du code des douanes, à l'exception du a de l'article 350 et des articles 352 bis, 352 ter et 391, sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :
A. - Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;
B. - Toute référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire ;
C. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles 7, 59 ter, 64, 64 A, 387 et 432 bis, 390 et 427 font l'objet des adaptations suivantes :
1° A l'article 7, les mots : "ministre du budget" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République" ; le taux :
"20 p. 100" est remplacé par le taux : "35 p. 100" ;
2° A l'article 64 A, les mots : "les départements" sont remplacés par les mots : "le territoire" ;
3° A l'article 390, les mots : "ministre du budget" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire" ;
4° A l'article 427, le 6° est ainsi rédigé :
"6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal." ;
5° La référence à l'article 459 du code des douanes dans les articles 64, 387 et 432 bis 1 est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
"6° A l'article 59 ter, après les mots : "départements ministériels" sont ajoutés les mots : ", des administrations" et les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer"" ;
"7° Au douzième alinéa du a du 2 de l'article 64, après les mots :"550 et suivants" sont ajoutés les mots : "et 854" ;
D. - Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis (2) et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :
Article 60 bis : 10 000 à 270 000 F C.F.P. ;
Article 403 : 5 000 F C.F.P. ;
Article 410 : 20 000 à 360 000 F C.F.P. ;
Article 412 : 18 000 à 180 000 F C.F.P. ;
Article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C.F.P. ;
Article 414 : 100 000 F C.F.P. ;
Article 431 : 200 F C.F.P. ;
Article 432 bis (2) : 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. ;
Article 437 : 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P.
E. - Il y a lieu de lire :
1° "chef du service des douanes" au lieu de : "directeur général des douanes" ou de : "directeur" ;
2° "comptable du Trésor" au lieu de : "receveur" ;
3° "juge de première instance" au lieu de : "juge d'instance" ;
4° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
5° "tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle" au lieu de : "tribunal correctionnel".
F. - Le titre XII du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Les références à la réglementation communautaire ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 380, les mots : "produits visés au tableau B de l'article 265" sont remplacés par les mots : "produits pétroliers et assimilés" ;
3° Au 4° de l'article 412, le mot : "communautaire" est remplacé par les mots : "en vigueur dans le territoire" ;
4° Au a du 2 de l'article 413 bis, les mots : "de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "liées à l'activité de commissionnaire en douane" ;
5° Au 1° de l'article 418, les mots : "des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier" ;
6° Les 3° et 4° de l'article 418, les articles 420, 421, 422, le 7° de l'article 426, le 2° de l'article 427 et l'article 429 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
7° Aux 2° et 5° de l'article 426, le mot : "France" est remplacé par les mots : "Nouvelle-Calédonie" et au 5° de cet article, le mot : "français" est supprimé
Nota
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
II.-L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 59 bis, 59 ter, 60 bis, 62,64,64 A et 67 bis ainsi que le titre XII du code des douanes, à l'exception du a de l'article 350 et des articles 352 bis, 352 ter et 391, sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :
A.-Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;
B.-Toute référence au code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire ;
C.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles 7,59 ter, 64,64 A, 387 et 432 bis, 390 et 427 font l'objet des adaptations suivantes :
1° A l'article 7, les mots : " ministre du budget " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ; le taux :
" 20 p. 100 " est remplacé par le taux : " 35 p. 100 " ;
2° A l'article 64 A, les mots : " les départements " sont remplacés par les mots : " le territoire " ;
3° A l'article 390, les mots : " ministre du budget " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire " ;
4° A l'article 427, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal. " ;
5° La référence à l'article 459 du code des douanes dans les articles 64,387 et 432 bis 1 est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
" 6° A l'article 59 ter, après les mots : " départements ministériels " sont ajoutés les mots : ", des administrations " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " " ;
" 7° Au douzième alinéa du a du 2 de l'article 64, après les mots : " 550 et suivants " sont ajoutés les mots : " et 854 " ;
D.-Aux articles 60 bis, 403,410,412,413 bis, 414,431,4 32 bis (2) et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C. F. P., conformément au tableau ci-après :
Article 60 bis : 10 000 à 270 000 F C. F. P. ;
Article 403 : 5 000 F C. F. P. ;
Article 410 : 20 000 à 360 000 F C. F. P. ;
Article 412 : 18 000 à 180 000 F C. F. P. ;
Article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C. F. P. ;
Article 414 : 100 000 F C. F. P. ;
Article 431 : 200 F C. F. P. ;
Article 432 bis (2) : 20 000 à 1 800 000 F C. F. P. ;
Article 437 : 18 000 ou 36 000 F C. F. P. et 4 000 F C. F. P.
E.-Il y a lieu de lire :
1° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur général des douanes " ou de : " directeur " ;
2° " comptable du Trésor " au lieu de : " receveur " ;
3° " juge de première instance " au lieu de : " juge d'instance " ;
4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ;
5° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal délictuel ".
F.-Le titre XII du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Les références à la réglementation communautaire ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 380, les mots : " produits visés au tableau B de l'article 265 " sont remplacés par les mots : " produits pétroliers et assimilés " ;
3° Au 4° de l'article 412, le mot : " communautaire " est remplacé par les mots : " en vigueur dans le territoire " ;
4° Au a du 2 de l'article 413 bis, les mots : " de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " liées à l'activité de commissionnaire en douane " ;
5° Au 1° de l'article 418, les mots : " des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier " ;
6° Les 3° et 4° de l'article 418, les articles 420,421,422, le 7° de l'article 426, le 2° de l'article 427 et l'article 429 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
7° Aux 2° et 5° de l'article 426, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " et au 5° de cet article, le mot : " français " est supprimé