Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Article 38
Les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
II. - Cette commission comprend :
1° Un magistrat ou un avocat, en exercice ou honoraire, président ;
2° Une personne que sa compétence et son expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de ses fonctions ;
3° Selon l'archipel concerné, une personne choisie en fonction de sa compétence et de sa connaissance particulière des problèmes fonciers locaux.
Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants désignés en nombre égal, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près ladite cour.
Deux des trois membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, doivent maîtriser une langue polynésienne.
III. - La procédure est engagée devant la commission instituée au premier alinéa à la demande de toute personne ayant un intérêt personnel et direct au litige.
Les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation. Toutefois, elles peuvent, en cas de motif légitime, se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
La saisine de la commission ou l'examen par celle-ci, dans la limite du délai prévu par le second alinéa du VII, suspend les délais de prescription.
IV. - La commission informe de l'ouverture de la procédure le président du tribunal de première instance ou de la section détachée.
Lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle renvoie l'affaire à la commission. Toutefois, elle ne procède pas à ce renvoi si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence. Si l'affaire est en état d'être jugée et que toutes les parties en manifestent la volonté, la juridiction ne procède pas à ce renvoi.
V. - La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile et se faire communiquer toutes informations utiles à la résolution du litige par les administrations et les officiers publics et ministériels concernés.
VI. - La commission veille au bon déroulement de l'instruction du dossier et procède ou fait procéder à toutes investigations complémentaires qui lui apparaissent utiles après s'être assurée de l'accord des parties sur la répartition entre elles des frais ainsi occasionnés et de la consignation préalable d'une somme suffisante.
VII. - La commission s'efforce de concilier les parties.
Si, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des parties, celles-ci peuvent, selon le cas, saisir le tribunal de première instance ou la section détachée, ou reprendre l'instance. Outre le procès-verbal de non-conciliation, la commission transmet à la juridiction le dossier et lui fait connaître les informations qu'elle a recueillies ainsi que, le cas échéant, les constatations auxquelles elle a procédé.
VIII. - En cas de conciliation, même partielle, il est établi un procès-verbal la constatant, signé par le président de la commission et les parties.
L'original de ce procès-verbal est adressé sans délai au tribunal de première instance ou à la section détachée. Un exemplaire est remis à chacune des parties.
Si les parties en expriment la volonté dans le procès-verbal, elles peuvent demander au président du tribunal de première instance ou de la section détachée de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.
IX. - Une convention entre l'Etat et le territoire pourra prévoir que le service territorial des affaires de terres sera mis à disposition de la commission de conciliation.
X. - Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date de leur publication.
XI. - Les règles de la procédure suivie devant la commission ainsi que les conditions d'indemnisation de ses membres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Aux termes du II de l'article 24 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ces dispositions prennent effet à la date d'installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités. Les dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier.