Code général des impôts
Article 209 quater
2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
3 La disposition du 2 n'est pas applicable :
a Si la société est dissoute;
b En cas d'incorporation au capital;
c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.