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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 214 BA
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 214 BA
Version consolidée du jeudi 7 août 1986,
périmée
le mercredi 18 août 1993
Les déductions prévues par
l'article 214 A
peuvent être opérées pendant les dix premiers exercices qui suivent la date d'émission des titres participatifs remis en échange d'actions en application de l'
article 1er de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative aux modalités d'application des privatisations décidées par
la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 (1)
.
Nota
(1) Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
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