Code général des impôts
Article 216
((La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période)) (M).
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III. (Périmé).
(1) Annexe II, art. 54 à 56.
(M) Modification.