Code général des impôts
Article 235 ter M
Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (2) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
(1) Ce taux s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il était antérieurement fixé à 20 %.
(2) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.