Code général des impôts
Article 259 C
Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.