Code général des impôts
Article 260 A
- assainissement;
- abattoirs publics;
- marchés d'intérêt national;
- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes.
- fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3.000 habitants.
L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
(1) : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
(2) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.