Code général des impôts
Article 286 ter
1° Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ;
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA.