Code général des impôts
Article 293 G
Les opérations visées au IV (1) de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler (1).
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.