Code général des impôts
Article 302 bis KC
1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;
2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;
3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;
4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;
5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.
Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1.