Code général des impôts
Article 302 bis R
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
(1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.
(2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.