Code général des impôts
Article 302 bis ZA
2 Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques (2).
3 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
(1) La limite de 20 000 kilowatts s'applique à compter du 1er janvier 2001. Elle sera de 100 000 kilowatts à compter du 1er janvier 2002.
(2) Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2001.