Code général des impôts
Article 302 bis ZB
Le tarif de la taxe est fixé à 4,5 centimes par kilomètre parcouru.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.