Tout envoi de sucre, de glucose, ((d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (1) fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution ((du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline)) (1) par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties ((des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (1) et à se soumettre aux vérifications de l'administration (2).
(1) Modification de la loi.
(2) Voir le 1° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.