Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 757 B
II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 200 000 F (1).
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.
(2) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II.