Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 790 B
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.