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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1089 B
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section VII : Juridictions. Procédures diverses
1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
Article 1089 B
Version consolidée du mercredi 24 décembre 2003 au dimanche 1 janvier 2006
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.
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