Code général des impôts
Article 1115
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
-d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
-En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.