Code général des impôts
Article 1594 F ter
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50. 000 F ni supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.
((Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A)) (1).
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
(1) Modification de la loi.