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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1599 D
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions départementales
Chapitre IV : Autres droits et taxes
Article 1599 D
Version consolidée du vendredi 20 juillet 1984,
abrogée
le vendredi 1 décembre 2006
Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'
article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967
sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par
l'article 1599 C
.
Nota
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :
"Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."
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