Code général des impôts
Article 1599 C
a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Ces taxes sont perçues dans les mêmes conditions que celles instituées en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).