Code général des impôts
AUTRES DROITS ET TAXES.
a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Ces taxes sont perçues dans les mêmes conditions que celles instituées en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).
Nota
a. Aux bénéficiaires des articles L 36 et L 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
b. Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible" ;
c. Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible" ;
d. Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus. Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 19 et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients sont respectivement de 21,1 ; 31,7 et 47,6. Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4. Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus, et, pour la taxe spéciale, par le coefficient 48.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4 pour la taxe différentielle et de 7 pour la taxe spéciale.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.
A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article précité, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.