Code général des impôts
Article 1609 decies A
a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.
1) A compter du 1er janvier 1976.