Code général des impôts
Article 1609 decies C
- ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,
- importations des mêmes appareils.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
La redevance est perçue au taux de 3 %.
1) Annexe IV, art. 159 AD.