Code général des impôts
Article 1609 duodecies
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.
Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.