Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1613 bis
Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre.
La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons.
La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403.