Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1613 bis
Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F p ar décilitre d'alcool pur.
III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale d es organismes de sécurité sociale.