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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1647 B quater
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979.
Article 1647 B quater
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le samedi 27 mars 2004
Les dégrèvements résultant des articles
1647 B bis
et
1647 B ter
sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'
article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979
.
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