Code général des impôts
Article 1647 C quater
Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.