Code général des impôts
Article 1653 B
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).