Code général des impôts
Article 204 A
a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;
b. Des profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.