Code général des impôts
Article 209 ter
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208.
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.