Code général des impôts
Article 219 bis
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
II L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 500 F.
Si ce montant est compris entre 500 et 1.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 1.000 F et ledit montant.