Code général des impôts
CALCUL DE L'IMPOT.
Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.
Toutefois :
a Sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies:
- Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater;
- Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
b (Disposition périmée).
II Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
a Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée;
b Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
III Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1).
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
a Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 %;
b L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
1) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
Le taux de l’impôt est fixé à 24 p. 100.
Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.
Le taux de l’impôt est fixé à 34 p. 100.
Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.
Nota
Le taux de l’impôt est fixé à 36 p. 100.
Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.
Nota
Le taux de l’impôt est fixé à 38 p. 100.
Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.
Nota
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.
Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
II L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 500 F.
Si ce montant est compris entre 500 et 1.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 1.000 F et ledit montant.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus de l’espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L’impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
Nota
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus de l’espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L’impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
Nota
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
2 (Disposition périmée).
3 (Abrogé)
4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.
5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 135 à 140.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
2 (Disposition périmée).
3 (Abrogé)
4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.
5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 135 à 140.
1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :
a) Les intérêts et produits visés aux articles 188 à 191 ;
b) Les dividendes et produits visés aux articles 144 à 146 ;
c) Les revenus visés aux articles 120 (dernier alinéa), 126, à 143, 147 et 148.
La disposition du c de l’alinéa précédent et, en temps qu'elle concerne les dividendes et produits des actions nominatives ou des parts d’intérêts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège dans un territoire ou Etat associé ou de sociétés étrangères par actions ou à responsabilité limitée, celle du b du même alinéa, ne sont toutefois pas applicables lorsque le bénéficiaire desdits revenus est une banque, une entreprise enregistrée dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 11 juin 1941, une entreprise de placement ou de gestion de valeurs mobilières ou une société ou compagnie autorisée par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier.
3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.
4. Les dispositions-des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne.
5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.
1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :a) Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations visés aux articles 188 à 191 ;
b) Les dividendes, intérêts et produits visés à l’article 120 (dernier alinéa) et ceux exonérés de la taxe proportionnelle frappant les revenus des capitaux mobiliers.
Toutefois, en ce qui concerne les banques, les entreprises enregistrées dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 14 juin 1941, les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédits foncier, la disposition du paragraphe b de l’alinéa précédent n’est applicable qu’à l’égard des revenus visés à l’article 120 (dernier alinéa) et de ceux exonérés de la taxe proportionnelle en vertu des articles 144 à 147 du présent code.
3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.
4. Les dispositions-des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne.
5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.
Nota
III de l'article 7 précité : Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1949.
1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :a) Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations visés aux articles 188 à 191 ;
b) Les dividendes, intérêts et produits visés à l’article 120 (dernier alinéa) et ceux exonérés de la taxe proportionnelle frappant les revenus des capitaux mobiliers.
Toutefois, en ce qui concerne les banques, les entreprises enregistrées dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 14 juin 1941, les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédits foncier, la disposition du paragraphe b de l’alinéa précédent n’est applicable qu’à l’égard des revenus visés à l’article 120 (dernier alinéa) et de ceux exonérés de la taxe proportionnelle en vertu des articles 144 à 147 du présent code.
3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne ainsi qu’aux départements, communes, établissements publics, associations et autres collectivités imposées en vertu du paragraphe 5 de l’article 206.
5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.
Nota
1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :a) Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations visés aux articles 188 à 191 ;
b) Les dividendes, intérêts et produits visés à l’article 120 (dernier alinéa) et ceux exonérés de la taxe proportionnelle frappant les revenus des capitaux mobiliers.
Toutefois, en ce qui concerne les banques, les entreprises enregistrées dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 14 juin 1941, les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédits foncier, la disposition du paragraphe b de l’alinéa précédent n’est applicable qu’à l’égard des revenus visés à l’article 120 (dernier alinéa) et de ceux exonérés de la taxe proportionnelle en vertu des articles 144 à 147 du présent code.
3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne, ainsi qu’aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du paragraphe 5 de l’article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 216 du présent code.
5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.
Nota
- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;
- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;
- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.