Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :
- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;
- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;
- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.