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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 229 B
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III : Taxes diverses
Section I : Taxe d'apprentissage
Article 229 B
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982,
abrogée
le samedi 22 décembre 2007
Le service des impôts vérifie les déclarations.
Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'
article L 55 du livre des procédures fiscales (1)
.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
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