Code général des impôts
Article 238 bis H
II L'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les investissements projetés aient préalablement reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale prévue à l'article 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts.
III Peuvent être agréés les investissements d'un montant minimum d'un million de francs, réalisés sous forme de souscription au capital de sociétés nouvelles ayant exclusivement pour objet l'exercice, dans un département ou un territoire d'outre-mer, d'une activité entraînant la création d'au moins vingt emplois et se rapportant notamment aux secteurs du tourisme, des industries alimentaires et textiles, de la pêche ou de l'exploitation forestière.
IV La décision d'agrément fixe le montant des bénéfices auxquels l'exonération est accordée et les conditions particulières auxquelles celle-ci est subordonnée.
V Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
1) Annexe II, art. 164 A.