Code général des impôts
Article 244 octies
1° Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39 A-1, lorsque la durée d'utilisation de ces matériels servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;
2° Matériels spécialisés pour l'industrie textile et machines-outils dont la liste est fixée par décret (1);
3° Camions dont le poids total maximal autorisé est compris entre deux tonnes et demie et treize tonnes et tracteurs routiers dérivés de ces camions.
1) Voir Annexe III, art. 49 terdecies.