Code général des impôts
Article 248 B
En cas de vente des titre reçus en échange :
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
(1) Dispositions également applicables, à l'exception de celle relative à l'article 160, en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la société Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19-IV).