Les modalités d'application des articles 235 quinquies à 235 octies et notamment le taux des acomptes qui ne peut excéder 10 % et leurs dates de versement ainsi que les cas de dispense de versement de ces derniers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Annexe II, art. 171-0 bis à 171-0 bis G.