Code général des impôts
Article 289
Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.
II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :
- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).
III L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Voir Annexe III, art. 95.