Code général des impôts
Article 296 bis
a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater;
b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies; c. (Abrogé) (à compter du 29 juillet 1991, loi 91-716 art. 10 VI);
d. 14 % pour les opérations visées à l'article 281 septies.
Nota
"Toutefois, le redevable de la taxe peut bénéficier des dispositions actuellement en vigueur pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées avant le 1er janvier 1992, pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un acte enregistré avant le 15 juillet 1991." (1) Taux applicables à compter du 1er juillet 1986.
(2) Voir annexe II, art. 255.