Code général des impôts
Article 298 septies
1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;
2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, à compter du 1er janvier 1982 seulement, au taux réduit. Jusqu'à cette date, elles demeurent exonérées; toutefois, les éditeurs de ces publications peuvent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est irrévocable; elle prend effet le premier jour du trimestre qui suit le dépôt de la demande. Toutefois l'option exercée avant le 1er avril 1977 peut prendre effet, à la demande de l'entreprise, au 1er janvier 1977. Dans le cas où une même entreprise édite plusieurs titres, cette entreprise doit exercer une option distincte pour chaque titre. En cas d'option, le taux réduit sera assorti, jusqu'au 31 décembre 1981, d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A ces atténuations de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.