Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 72
Le contribuable qui tient une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé doit adresser à l’inspecteur des contributions directes en dehors de ses différents inventaires de fin d’année :
Le montant de ses recettes et de ses dépenses ;
Le montant des amortissements auxquels il procède ;
La montant des plus ou des moins values qui se dégagent de ses inventaires ;
Le montant de ses dettes contractées.
Ces renseignements doivent être produits avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 69 ci-dessus.
Tous éclaircissements utiles doivent être fournis à l’inspecteur des contributions directes sur sa demande dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette demande.
En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait, les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er mars.