Code général des impôts
Article 298 septies
1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit (1). En 1982, le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.
(1) Jusqu'au 31 décembre 1981 ces publications étaient exonérées ou soumises, sur option, au taux de 4 %. Dans la première hypothèse, la taxe sur les achats de certains biens et services était reversée à l'éditeur (ancien article 298 decies-II).