Code général des impôts
Article 406 A
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
3° 395 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Annexe III, art. 169 A.