Code général des impôts
ALCOOLS.
Les fabricants et marchands sont soumis, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des contributions indirectes qui peuvent y, effectuer les vérifications nécessaires
Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration.
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s'exerce seulement dans les locaux où se trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir :
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
Tout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, est tenu de faire au bureau des contributions indirectes, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d’appareils.
Les appareils sont, s’il y a lieu, poinçonnés moyennant un droit de 575 F perçu immédiatement.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’administration.
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des contributions indirectes les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l’article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s’exerce seulement dans les locaux où sa trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir ;
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir ;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir ;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir.
Tout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, est tenu de faire au bureau des contributions indirectes, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d’appareils.
Les appareils sont, s’il y a lieu, poinçonnés moyennant un droit de 1000 F perçu immédiatement.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’administration.
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des contributions indirectes les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l’article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s’exerce seulement dans les locaux où sa trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir ;
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir ;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir ;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir.
Nota
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1);
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences;
3° Les pharmaciens diplômés;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.
1) Annexe IV, art. 51.
1° Les détenteurs d’alambics d’essai, tels qu’ils sont définis par arrêté ministériel ;
2° Les établissements scientifiques et d’enseignement pour, les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d’appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle donnée par l’administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.
1) Annexe I, art. 27 à 33.
1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool;
2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
1) Voir Annexe I, art. 57 à 91.
Doivent faire l’objet d’une déclaration à la recette buraliste, dans un délai fixé par règlement d’administration publique :
1° La préparation, en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d’alcool ;
2° La fabrication ou le repassage d’eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
La déclaration doit indiquer le siège de l’établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation ou de l’introduction de nouveaux produits.
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10° au moins;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8°5 au moins;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
Est interdite la distillation de marcs de raisins transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas par 100 kilogrammes ;
4, 60 litres d’alcool pur, dans les régions où le degré minimum des vins est fixé à 10 degrés au moins ;
3,75 litres d’alcool pur, dans les régions où le degré minimum des vins est fixé à 8,5 degrés au moins ;
3 litres d’alcool pur, dans les autres régions.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles 1061 à 1066 et 1073 à 1080 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime agricole des prestations familiales en application des articles 25 à 33 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française et dont l’exploitation agricole constitue l’activité principale.Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au prolit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l’une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
Nota
Les distillations faites à l’atelier public ou dans les locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du service des contribuables indirectes à qui les contribuables sont tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le contrôle.
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.
Le service des impôts procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu'au moment de la campagne suivante de distillation.
Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s'ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l'absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
Pour les quantités fabriquées en sus de l’allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d’acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l’ouverture d’un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 p. 100.
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.
L’administration des contributions indirectes procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu’au moment de la campagne suivante de distillation.
Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s’ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l’absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l’exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l’impôt qu’à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
1) Annexe I, art. 37 à 56.
Il doit être représenté à toute réquisition des agents.
Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d’exercice d’où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.
Il doit être représenté à toute réquisition des agents.
A défaut d’accomplissement des formalités édictées, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d’alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
Le loueur d’alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre-journal dont la remise lui est faite par l’administration, le jour, l’heure et le lieu où commence et s’achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en œuvre et, dès l’achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.
En cas d’emploi d'alambics à marche continue, l’indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des contributions indirectes, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l’exercice de sa profession.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez des distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
1) Annexe I, art. 57 à 91.
Les distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d’inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des contributions indirectes et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l’administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d’un compteur agréé et vérifié par l’administration.
Les scellés ne peuvent être enlevés qu’en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l’industriel, qu’une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
1) Annexe I, art. 57 à 91.
Sont déterminées par règlements d’administration publique les conditions d’agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant de l’article précédent.
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en œuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d’une déclaration faite à la recette buraliste, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins, cidres ou poirés à vin[ert] et de l’alcool à ajouter ; l’alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au payement des droits propres à l’alcool.
Les préparateurs doivent s’engager à rembourser à l’administration le montant des frais de surveillance.
Les contestations qui peuvent s’élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et l’expert désigné par l’administration des douanes sont remplacés respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts.
Il est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie ; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
1) Annexe IV, art. 52.
Les produits de parfumerie et de toilette à base d’alcool ou présentés sous une dénomination qui, d’après les usages, s’applique à des produits renfermant de l’alcool, ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 degrés C., et si cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement.
Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s'il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.
Les fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des contributions indirectes et placées sous le régime de la permanence.
Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s’il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.
1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :
a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;
b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;
c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.
Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.
a Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d'or; b Aux quantités d'alcool représentant l'allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.
Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.
Les alcools réservés à l’Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu’ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur délégation du ministre des finances, fixe également les conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d’alcool, ainsi que les conditions de payement, d'emmagasinage et d’enlèvement.
1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :
a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.
Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;
b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;
c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;
d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);
e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;
2° (Devenu sans objet).
2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.
La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.
Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.
L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
Les quantités d’alcool, à acheter par le service des alcools pour chaque campagne allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante, sont fixées comme suit, en hectolitres d’alcool pur mesurés à la température de 15 degrés centigrades :
| Hectolitres | |
|
Alcools de betteraves |
2.480.000 |
|
Alcools de mélasses |
525.000 |
|
Alcools de.racines, tubercules et tiges de plantes annuelles |
50.000 |
|
Alcools de grains, de synthèse et divers |
28.000 |
|
Alcools de vins |
325.000 |
|
Alcools de marcs de raisins dilués ou non |
300.000 |
|
Alcools de cidres ou de poirés |
25. 000 |
|
Alcools de pommes ou de poires |
300. 000 |
Le contingent d’alcools de vins peut être augmenté, compte tenu de la différence de prix d’achat des alcools de vins et des alcools de marcs de raisin, par réduction du contingent d’alcools de marcs.
1. Les quantités d’alcool à acheter par le service des alcools pour chaque campagne allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante sont, compte tenu notamment des transformations de contrats d'achat d'alcool, acquises à la date d’ouverture de la campagne 1953-1954, fixées comme suit, en hectolitres d’alcool pur mesurés à la température de 15 degrés centigrades :
| ALCOOLS | CAMPAGNES | ||||
| 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 |
1957-1958 et suivantes |
|
| De betteraves et de mélasses | 2.800.000 | 2.600.000 | 2.400.000 | 2.200.000 | 2.100.000 |
| De vins et de marcs de raisins | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 425.000 |
|
De pommes ou de poires et de cidres ou de poirés |
300.000 | 280.000 | 260.000 | 240.000 | 220.000 |
| Autres | 70.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| Totaux | 3.770.000 | 3.480.000 | 3.200.000 | 2.920.000 | 2.775.000 |
Un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture fixe, pour chaque catégorie, la répartition des contingents globaux entre les différentes matières alcooligènes visées à l’article 371 ci-après.
2. Si, à l’issue de la campagne 1956-1957, il apparaît que la moyenne des quantités d’alcool produites au cours des deux dernières campagnes n’excède pas les possibilités normales d’utilisation d’une année, y compris la fabrication du carburant ternaire, les contingents prévus pour la campagne 1957-1958 pourront, par arrêté interministériel pris avant le 15 septembre 1957, être maintenus au niveau des contingents de la campagne 1956-1957.
Si, à l’issue de la campagne 1957-1958, les résultats des deux dernières campagnes font apparaître que la moyenne des quantités d'alcool produites excède les possibilités normales d’utilisation d’une année, y compris la fabrication du carburant ternaire, un arrêté interministériel, pris avant le 15 septembre, pourra ramener les contingents prévus au paragraphe 1 ci-dessus au niveau de la moyenne des quantités effectivement utilisées, en appliquant à ces contingents un pourcentage d’abattement uniforme.
Nota
Le ministre des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des contingents susvisés, l’importance de la production des diverses qualités d’alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les usines productrices, compte tenu dès possibilités techniques de ces dernières.
Le contingent de 2.430.000 hectolitres d’alcools de betteraves est réparti à concurrence de 2.300.000 hectolitres dans les conditions fixées par la loi du 31 mars 1933 et par le décret du 30 juillet 1935 ; il est affecté à concurrence de 180.000 hectolitres à la décentralisation de la culture betteravière et au rajustement du contingent des régions dévastées au cours de la guerre 1914-1918 et réparti dans les conditions édictées par le décret du 17 juin 1938.
Il est institué, au ministère de l’agriculture, une commission dont la composition est ainsi fixée :
Un conseiller d’Etat, en activité de service ou en retraite, président ;
Le directeur du service des alcools ;
Un représentant du ministère de l’agriculture ;
Un représentant du ministère des finances ;
Un représentant du ministère des forces armées ;
Quatre représentants des associations de planteurs de betteraves ;
Quatre représentants des associations d’industriels travaillant la betterave.
Cette commission est chargée de répartir le contingent acquis au prix de parité dont il est question à l’article 371 et de concilier les différends éventuels entre planteurs (syndiqués ou non) et distillateurs, qui lui sont soumis par l’une ou l’autre des parties avant le 15 février de chaque année.
Si les recommandations formulées par la commission ne sont pas acceptées par les parties en cause dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, un arrêté ministériel pris après avis de ladite commission peut, le cas échéant, apporter une réduction temporaire ou définitive au contingent attribué à l’usine en conflit avec les planteurs sans que, toute fois, cette réduction puisse être supérieure à 30 p. 100 dudit contingent.
Le contingent d’une usine désignée ou à désigner par les planteurs intéressés peut être augmenté par le même arrêté pour une ou plusieurs campagnes d’un volume égal à la réduction ainsi effectuée.
Les contingents inutilisés ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l’objet de cessions ou de transferts.
Un décret pris après avis de la commission instituée ci-dessus détermine les conditions d’application du présent article.
Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont fixées par décret en conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture, est versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou supprimés, dans la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours des années de référence fixées par ledit décret.
Nota
1° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de betteraves, d'alcools de racines et de tubercules et d'alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes;
2° (Abrogé);
3° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de vins et d'alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l'économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.
Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutilisées des contingents prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes intéressées.
Des décrets, rendus après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966, fixent, sous les sanctions qu'ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l'organisation du marché des fruits à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d'alcools réservés à l'Etat (1).
Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d'alcools.
1) Annexe III, art. 143 A à 143 Z.
Si, au cours d’une campagne, les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :
1° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de betteraves, d’alcools de racines et de tubercules et d’alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes, sans que les contingents globaux d’une campagne puissent dépasser 2.706.000 hectolitres pour les alcools de betteraves, 75.000 hectolitres pour les alcools de racines et tubercules et 800.000 hectolitres pour les alcools de mélasses ;
2° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de cidres ou de poirés et d’alcools de pommes ou de poires sont converties en valeur nette et les contingents des campagnes suivantes augmentés de quantités d’alcools correspondant à l'économie nette réalisée sur la ou les campagnes précédentes ;
3° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de vins et d’alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l’économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.
Les contingents d’alcools de pommes et de poires ainsi que les contingents d’alcools de cidres et de poirés, y compris, éventuellement, les reports inutilisés des campagnes précédentes, peuvent, sur avis du conseil supérieur des alcools, être convertis en valeur de façon à permettre, à concurrence de la somme totale ainsi dégagée, l’achat, à un prix moindre par hectolitre, de quantités supérieures à celles indiquées à l’article 364.
Des décrets, rendus après avis du conseil supérieur des alcools, fixent, sous les sanctions qu’ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l’organisation du marché des fruits, à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d’alcools réservés à l’Etat.
Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d’alcools.
Si, au cours d’une campagne, les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :
1° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de betteraves, d’alcools de racines et de tubercules et d’alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes, sans que les contingents globaux d’une campagne puissent dépasser 2.706.000 hectolitres pour les alcools de betteraves, 75.000 hectolitres pour les alcools de racines et tubercules et 800.000 hectolitres pour les alcools de mélasses ;
Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutiisées des contingents prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes intéressées.
2° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de cidres ou de poirés et d’alcools de pommes ou de poires sont converties en valeur nette et les contingents des campagnes suivantes augmentés de quantités d’alcools correspondant à l'économie nette réalisée sur la ou les campagnes précédentes ;
3° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de vins et d’alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l’économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.
Les contingents d’alcools de pommes et de poires ainsi que les contingents d’alcools de cidres et de poirés, y compris, éventuellement, les reports inutilisés des campagnes précédentes, peuvent, sur avis du conseil supérieur des alcools, être convertis en valeur de façon à permettre, à concurrence de la somme totale ainsi dégagée, l’achat, à un prix moindre par hectolitre, de quantités supérieures à celles indiquées à l’article 364.
Des décrets, rendus après avis du conseil supérieur des alcools, fixent, sous les sanctions qu’ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l’organisation du marché des fruits, à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d’alcools réservés à l’Etat.
Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d’alcools.
Nota
Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient, des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.
Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix d'achat est fixé au prix de revient toutes charges comprises.
Des arrêtés du ministre des finances fixent les prix d’achat des alcools réservés à l’Etat.
Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient,des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.
Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :
Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.
En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.
Dans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves est fixé à parité du prix du sucre.
Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves :
|
Alcools de racines et de tubercules |
1 |
|
Alcools de mélasses |
0,68 |
|
Alcools de grains, de synthèse et divers |
0,60 |
|
Alcools de vins |
2,70 |
|
Alcools de cidres ou de poirés |
2,55 |
|
Alcools de pommes |
2,20 |
|
Alcools de marcs de raisins |
1,60 |
Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède.
En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100.
Dans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves est fixé à parité du prix du sucre.
Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves :
|
Alcools de racines et de tubercules |
1 |
|
Alcools de mélasses |
0,68 |
|
Alcools de grains, de synthèse et divers |
0,60 |
|
Alcools de vins |
2,70 |
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Alcools de cidres ou de poirés |
2,55 |
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Alcools de pommes |
2,20 |
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Alcools de marcs de raisins |
1,60 |
Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède.
En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100.
Toute personne physique ou morale commercialisant ou mettant en œuvre des fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, a l’obligation de payer ces fruits aux producteurs agricoles à un prix au moins égal à celui fixé pour la fabrication d’alcool réservé à l'Etat.Nota
Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 % du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.
Le prix d’achat de la production d’alcool excédant les contingents et provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins, de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires, est établi sur la base du prix de cession des alcools à la carburation, compte tenu des frais de déshydratation, de dénaturation et de transport, ainsi que des frais généraux et des frais d’exploitation du service. Ce prix ne peut toutefois excéder les deux tiers du prix payé pour l’alcool de betteraves de la précédente campagne.
Le prix d’achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé aux deux tiers du prix des alcools de mélasses du contingent.
Pour les alcools excédentaires provenant de matières autres due celles visées ci-dessus, le prix d’achat ne peut excéder 60 p. 100 du prix d’achat des alcools de mélasses du contingent.
Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification.
Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification.
Nota
Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.
Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l'application de l'article 1692, dernier alinéa, sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698, en ce qui concerne la remise spéciale et l'intérêt exigible en cas de défaut de paiement à l'échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.
Si les alcools sont livrés sans paiement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi par pli recommandé de la facture à l'acheteur. Tout retard entraîne l'exigibilité de l'intérêt moratoire prévu à l'alinéa précédent.
Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 3.000 F, le payement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d’une caution et par souscription d’une lettre de change, à l’octroi d’un crédit de soixante jours au maximum.
Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l’application de l’article 1692, dernier alinéa, du présent code sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698 dudit code, en ce qui concerne la remise spéciale et l’intérêt exigible en cas de défaut de payement à l’échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.
Si les alcools sont livrés sans payement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’envoi par pli recommandé de la facture à l’acheteur. Tout retard entraîne l’exigibilité de l’intérêt moratoire prévu à l’alinéa précédent.
Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le paiement du prix des alcools de rétrocession.
En cas d’augmentation des prix de cession de l’alcool livré par l’Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession ; les recettes correspondantes bénéficient, soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l’augmentation est réalisée au profit de l’un ou de l’autre de ces budgets.
Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le payement du prix des alcools de rétrocession.
L’application des dispositions des deux alinéas précédents est suspendue jusqu’à nouvel ordre à l’égard des stocks d’alcool destinés à la carburation.
Sont exemptés du paiement de cette redevance les rhums et tafias naturels utilisés en pâtisserie industrielle, chocolaterie et confiserie, ou entrant dans la composition des grogs et punchs, selon les usages et procédés de fabrication constants, ce dont chaque industriel intéressé doit administrer la preuve en ce qui touche ses propres produits.
Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d’eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service. Cette redevance, dont le taux est fixé par arrêté ministériel, est égale à la différence entre le prix de cession, par le service, de l’alcool pour la fabrication des apéritifs et le prix d’achat, par le service, des alcools rectifiés extra-neutres de marcs.
Est réservée à l’Etat l’importation des alcools originaires ou provenant de l’étranger, des territoires d’outre-mer ou des territoires et Etats associés de l’Union française.
Des dérogations à la prohibition d’importation peuvent cependant être accordées.
Mais, dans ce cas, les eaux-de-vie, liqueurs, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, gins, wiskies et autres préparations alcooliques consommables en l’état, originaires de l’étranger, des territoires d’outre-mer ou des territoires et Etats associés de l’Union française, sont assujettis au payement d’une surtaxe sur l’alcool contenu égale à la différence entre le double du prix d’achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de vente, par le service des alcools, de l’alcool destiné à la fabrication des apéritifs.
Pour les produits à base d’alcool non désignés ci-dessus, la surtaxe est égale à la différence entre le prix d’achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de vente de l’alcool pour la fabrication à l’intérieur du produit considéré. Cette surtaxe est versée au compte du service des alcools.
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
1) Annexe II, art. 270.
2) Annexe IV, art. 52 bis.
Peuvent être importés en France continentale, en Corse et en Algérie, en exemption de la surtaxe et de la soulte prévues ci-dessus et jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle fixée, jusqu’à une date qui sera déterminée ultérieurement, à 204.050 hectolitres d’alcool pur, les rhums et tafias originaires des départements d’outre-mer et des territoires et Etats associés de l’Union française, présentant les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes commerciales et ne titrant pas plus de 65 degrés.
Des décrets déterminent les modalités d’application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires d'outre-mer et les territoires et Etats associés de l’Union française.
Nota
" A l'article 388, substituer la date du " 31 décembre 1962 " à celle du " 31 décembre 1951 ".
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
(1) Annexe II, art. 270.
(2) Annexe IV, art. 52 bis.
Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l'alcool rectifié, d'usines produisant des alcools non rectifiés à la date d'entrée en application du décret du 21 avril 1939.
Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans, si dans ce délai, elles n'ont pas été suivies d'un commencement d'exécution, la première période de trois ans partant de la date de l'arrêté ayant accordé l'autorisation.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier alinéa.
Les usines titulaires d'un contingent au titre de l'une des productions réservées à l'Etat ou soumissionnaires d'une quantité d'alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 % de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition dans un délai maximal d'une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 % de sa capacité de stockage.
(1) Annexe III, art. 144 A et 144 C.
Est interdite la construction d’usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l’Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d’une commission dont la composition est fixée par décret.
Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l’alcool rectifié, d’usines produisant des alcools non rectifiés à la date d’entrée en application du décret du 21 avril 1939.
Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans si, dans ce délai, elles n’ont pas été suivies d’un commencement d’exécution, la première période de trois ans partant de la date de l’arrêté ayant accordé l’autorisation.
Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l’agriculture fixe les modalités d’exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier paragraphe du présent article. Les usines titulaires d’un contingent au titre de l’une des productions réservées à l’Etat ou soumissionnaires d’une quantité d’alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 pour 100 de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu’il n’est pas satisfait à cette condition dans un délai maximum d’une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 p. 100 de la capacité de stockage.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d'alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu'entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d'entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
En vue d’assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d’alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels pris après avis de la commission de contingentement prévue à l’article 366.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d’alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu’entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d’entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
Ce prix est fixé par la commission générale de contingentement visée à l’article 366 et dans les conditions déterminées par cet article.
En vue d’assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d’alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d’alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu’entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d’entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
Nota
Les transferts ainsi réalisés donnent lieu à une indemnité dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et qui tient compte notamment des frais fixes de la distillerie, tels qu'ils sont retenus pour le calcul du prix de l'alcool de betteraves.
Les opérations de transfert de betteraves sont réalisées conformément à un plan arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
La répartition des quantités d'alcool de betteraves dont la production reste autorisée est établie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la commission consultative des alcools prévue à l'article 391.
Les transferts ainsi réalisés donnent lieu à une indemnité dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et qui tient compte notamment des frais fixes de la distillerie, tels qu’ils sont retenus pour le calcul du prix de l’alcool de betteraves.
Nota
(1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.
Il doit être réservé sur la production indigène de mélasses de sucrerie ou de raffinerie et dans la limite de 120.000 tonnes par campagne les quantités nécessaires aux éleveurs et aux préparateurs d’aliments mélassés pour la nourriture des animaux.
Le prix de ces mélasses est fixé par arrêtés ministériels en tenant compte du prix des céréales secondaires.
Les mélasses destinées à la levurerie et aux usages autres que la distillation et l’alimentation du bétail sont livrées exclusivement aux utilisateurs par les sucreries et, éventuellement les raffineries. Des arrêtés ministériels fixent les conditions d’application de cette mesure.
Nota
Nota
Seuls les distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d'alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant de l’alcool de cidre ou de poiré destiné à l’Etat, à l’aide d’appareils leur appartenant personnellement ou faisant partie des immeubles de leur exploitation peuvent livrer directement leurs alcools au service des alcools après agrément de la commission prévue à l’article 391 précité.
Tous les autres distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant des flegmes ou des alcools destinés à l’Etat suivant les conditions fixées aux articles 315 à 331 susvisés doivent obligatoirement livrer leurs flegmes ou leurs alcools par l’intermédiaire d'un établissement agréé dans les conditions fixées à l’article 391 du même code.
Nota
Après remboursement, s'il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 500.000 F par an. La fraction des bénéfices comprise entre 500.000 F et 1.500.000 F est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 1.500.000 F est attribuée au budget général.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l'octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d'abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d'alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l'octroi des prêts destinés à l'encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.
Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.
Sur le montant de ses recettes, et dans la limite d’un maximum de 100 millions de francs, le service des alcools crédite, à la clôture de chaque campagne, le compte spécial de la viticulture d’une somme suffisante pour porter à 300 millions le solde créditeur de la première section dudit compte spécial.
Après remboursement, s’il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 50 millions de francs par an. La fraction des bénéfices comprise entre 50 et 150 millions de francs est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 150 millions de francs est attribuée au budget général.
Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.
Sur le montant de ses recettes, et dans la limite d’un maximum de 100 millions de francs, le service des alcools crédite, à la clôture de chaque campagne, le compte spécial de la viticulture d’une somme suffisante pour porter à 300 millions le solde créditeur de la première section dudit compte spécial.
Après remboursement, s’il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 50 millions de francs par an. La fraction des bénéfices comprise entre 50 et 150 millions de francs est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 150 millions de francs est attribuée au budget général.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l’octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d’abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.Dans des conditions, et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d’alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l’octroi de prêts destinés à l’encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.
Nota
Au crédit de ce compte spécial sont portés :
La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins;
Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret.
Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F, un prélèvement de 50 % opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394.
Au débit du compte figurent (1) :
Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations;
Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider;
Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture;
Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.
1) Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er).
Dans les écritures du service des alcools est ouvert un compte spécial destiné à résorber les excédents des récoltes viticoles et qui comprend deux sections.
A la première section figurent :
) Au crédit, les sommes non utilisées au cours des campagnes antérieures, le prix net de vente des alcools dont l’achat est imputé sur cette section et, s’il y a lieu, le versement du compte général prévu à l’article précédent.
Dans le cas où le solde créditeur au début de chaque campagne serait inférieur à 300 millions de francs, l’insuffisance serait couverte par le Trésor qui récupérerait ses avances sur les bénéfices du compte général ;
b) Au débit, les dépenses pour achats d’alcools viniques, frais généraux correspondants, payement dés traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes ou diverses chargés de l’application des lois sur la viticulture et, éventuellement, achats d’alcools de vin de prestation obligatoire dont la valeur ne serait pas imputée sur la seconde section.
A la seconde section sont inscrits :
al) Au crédit, la valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d’alcools de vin et de marcs de raisin, dilués ou non dans les conditions fixées à l’article 367, 3°, et le prix net de vente des alcools ;
b) Au débit, les achats effectués, dans les limites et conditions fixées annuellement par les décrets édictant la distillation obligatoire, de tout ou partie des alcools de prestation.
Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.
La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.
Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.
Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 364-1 dudit code.
La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l’approbation, sous la forme d’un état législatif y annexé, d’une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.
Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.
Nota
1) Annexe III, art. 145 à 168.
Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances fixent les modalités d’application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des contributions indirectes ou des contributions diverses tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d’alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools.
1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
2° (Périmé);
3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948.
Les dispositions relatives au régime économique de l’alcool sont applicables :
1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° En Algérie ;
3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948.
Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime économique de l’alcool sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes ou de contributions diverses.
b (Première phrase, transférée sous l'article 395, deuxième alinéa; deuxième phrase, abrogée).
Sont suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les dispositions des articles 367, 372, 394, 2e alinéa, et 395.
Sont également suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, les dispositions des articles 378 et 379.
Sont suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les dispositions suivantes :
a) Premier paragraphe, 1° de l’article 367 ;
b) A l’article 395, les mots: " le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire ".
Sont également suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, les dispositions des articles 378 et 379.
Nota
I. A compter du 1er février 1982, à :
1° 2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
2° 4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :
1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;
Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-III-1° et 2°.
III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'article 13-II de la même loi.
1° et 2° (Abrogés);
3° 1.790 F pour les quantités utilisées à la préparation des vins mousseux et de vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins;
4° 3.100 F pour les rhums et les crèmes de cassis;
5° 4.270 F pour tous les autres produits à l'exception des produits de parfumerie et de toilette et des autres produits à base d'alcool mentionnés à l'article 406-A-3° et 4°.
A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.
En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :
1° A 16.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;
2° A 12.500 F pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;
3° A 5.600 F pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;
4° A 48.000 F pour les rhums ;
5° A 27.500 F pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d'origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;
6° A 55.000 F pour tous les autres produits.
Les alcools libérés du droit de consommation sous le régime de l’effectif par les producteurs récoltants peuvent, moyennant le payement du complément de droits exigibles, être expédiés à la consommation.
A l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif déduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.
En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :
1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;
2° A 16.200 F pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;
3° A 7.300 F pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;
4° A 62.400 F pour les rhums ;
5° A 35.750 F pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d'origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;
6° A 71.500 F pour tous les autres produits.
Les alcools libérés du droit de consommation sous le régime de l’effectif par les producteurs récoltants peuvent, moyennant le payement du complément de droits exigibles, être expédiés à la consommation.
A l’égard des alcools bénéficiant d’un tarif déduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.
Nota
En dehors de l’allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur :
1° A 21.600 F pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation ;
2° A 16.200 francs pour les quantités utilisées à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ;
3° A 7.300 francs pour les produits de parfumerie et de toilette, ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances ;
4° A 62.400 francs pour les rhums ;
5° A 35.750 francs pour les vins de liqueur d’origine française bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou réglementée et les crèmes de cassis ;
6° A 71.500 francs pçur tous les autres produits.
A l'égard des alcools bénéficiant d’un tarif réduit, l’administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d’identification ou autres, afin d’assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif.Nota
I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
II. (Périmé).
III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
II. (Périmé).
III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
II. Le tarif de 7.655 F prévu au I-4° est ramené à 7.015 F par hectolitre d'alcool pur, à compter du 1er février 1982 et jusqu'au 31 janvier 1983, pour les produits autres que :
- les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés ;
- et les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930.
Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'il contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
III. 1. Les tarifs prévus au I-4° et II sont réduits de 500 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (2).
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.
(2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 500 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2, JO du 31 décembre 1981).
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
3° 395 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Annexe III, art. 169 A.
1° 2.110 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l'application de ce tarif, sont considérés comme apéritifs, à condition qu'ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre;
2° 710 F pour toutes les autres boissons à base d'alcool susceptibles d'être consommées comme apéritifs ainsi que pour les apéritifs à base de vin, les vermouths, les vins de liqueurs et assimilés ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée, les vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool et les genièvres;
3° 545 F pour les produits de parfumerie et de toilette;
4° 210 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (2).
1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.
2) Annexe IV, art. 53 et 54.
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. A compter du 1er février 1982, à :
1° 715 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 275 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
III. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit de fabrication sur les produits énumérés au II est porté à (2) :
1° 730 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 280 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-II-2 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.