Code général des impôts
Article 393 C
Seuls les distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d'alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant de l’alcool de cidre ou de poiré destiné à l’Etat, à l’aide d’appareils leur appartenant personnellement ou faisant partie des immeubles de leur exploitation peuvent livrer directement leurs alcools au service des alcools après agrément de la commission prévue à l’article 391 précité.
Tous les autres distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant des flegmes ou des alcools destinés à l’Etat suivant les conditions fixées aux articles 315 à 331 susvisés doivent obligatoirement livrer leurs flegmes ou leurs alcools par l’intermédiaire d'un établissement agréé dans les conditions fixées à l’article 391 du même code.